Avis 20202918 Séance du 29/10/2020

Communication des éléments relatifs à la position officielle de l’État sur les conclusions de l’examen attentif réalisé par le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature concernant ses préoccupations au sujet de l’application de la loi Littoral et de l’utilisation de fonds publics, en particulier provenant de subventions européennes, dans le département des Côtes-d’Armor, et plus particulièrement dans le cadre de sa démarche relative à « la légalité du projet d’aménagement autour du bassin portuaire de la commune de Saint-Cast Le Guildo » dans lequel intervient la chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des éléments relatifs à la position officielle de l’État sur les conclusions de l’examen attentif réalisé par le directeur général de l’aménagement du logement et de la nature concernant ses préoccupations au sujet de l’application de la loi littoral et de l’utilisation de fonds publics, en particulier provenant de subventions européennes, dans le département des Côtes-d’Armor, et plus particulièrement dans le cadre de sa démarche relative à « la légalité du projet d’aménagement autour du bassin portuaire de la commune de Saint-Cast Le Guildo » dans lequel intervient la chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. La commission relève, en l'espèce, que les informations sollicitées s'apparentent à une demande de renseignements. Elle estime que ces informations, à condition qu'elles soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission souligne, par ailleurs, que les éventuelles informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.