Avis 20202910 Séance du 31/12/2020

Copie, au format papier, par voie postale, de l'intégralité des pièces du dossier médical de son client, qui s'engage à régler tous les frais afférents.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de copie, au format papier, par voie postale, de l'intégralité des pièces du dossier médical de son client, qui s'engage à régler tous les frais afférents. Dans le silence gardé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.