Avis 20202899 Séance du 31/12/2020

Communication des relevés de paiement des prestations de santé versées pour le compte de son fils X pour lequel elle détient l'autorité parentale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à sa demande de communication des relevés de paiement des prestations de santé versées pour le compte de son fils X pour lequel elle détient l'autorité parentale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission note que le fils de Madame X, X, est mineur et qu'elle produit, à l'appui de sa demande, une ordonnance du tribunal de grande instance de La Rochelle du 5 octobre 2014 constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par la demanderesse, la commission en déduit que Madame X doit être regardée, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant X, sous réserve des conditions précisées dans ces dernières dispositions, en ce qui concerne les informations de nature médicale. La commission estime que la circonstance que les prestations de santé aient été établies dans le cadre du rattachement d'X, pour la gestion de ses prestations, à son père est indifférente au regard du droit d'accès garanti par les dispositions précitées. En revanche, Madame X n'a pas la qualité de personne intéressée en ce qui concerne les informations relatives à la gestion administrative des prestations d'X en qualité d'ayant-droit rattaché au compte de sécurité sociale de son père. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Mme X du relevé des prestations de santé établies pour son fils X, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.