Avis 20202898 Séance du 08/10/2020

Communication, sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui confère le grade de licence à la formation « Licence sciences pour un monde durable et impact positif » ; 2) le dossier ayant permis de vérifier les différents critères du cahier des charges prévu par l'arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de communication, sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui confère le grade de licence à la formation « Licence sciences pour un monde durable et impact positif » ; 2) le dossier ayant permis de vérifier les différents critères du cahier des charges prévu par l'arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master. La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a informé la commission qu’elle n’était pas en possession des documents sollicités, et qu’elle avait transmis la demande de Monsieur X à l’autorité administrative susceptible de les détenir, l’université Paris Sciences et Lettres. La commission en prend note et lui rappelle qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis à cette université.