Avis 20202893 Séance du 08/10/2020

Consultation et communication, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers de démission adressés par des conseillers communautaires du Tampon au président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) depuis le lundi 29 juin 2020, que ce dernier a fait suivre au maire du Tampon (article L5211‐1 du CGCT) ; 2) les lettres ou bordereaux de transmission de ces courriers de démission par le maire du Tampon au représentant de l’État (article L2121‐4 du CGCT).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de consultation et communication, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers de démission adressés par des conseillers communautaires du Tampon au président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) depuis le lundi 29 juin 2020, que ce dernier a fait suivre au maire du Tampon (article L5211‐1 du CGCT) ; 2) les lettres ou bordereaux de transmission de ces courriers de démission par le maire du Tampon au représentant de l’État (article L2121‐4 du CGCT). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire du Tampon à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.