Avis 20202881 Séance du 29/10/2020

Communication du procédé de régularisation administrative des actes viciés de la cession du 2 décembre 2005, relatif à la parcelle X recadastrée X par le Titre du 30 juin 1883, à savoir : 1) la preuve du retrait de l’arrêté de déclassement des Affaires maritimes du 16 octobre 2003 ; 2) la preuve de publication au recueil des actes administratifs et au SPF de l’arrêté de déclassement rectifié de la parcelle X ; 3) la preuve de la rectification de l'erreur de simplification cadastrale X (DDFIP29) ; 4) la preuve de rectification du procès‐verbal vicié de remise aux Domaines du 13 mai 2004 (DDFIP29) ; 5) la preuve de l’inscription rectificative au TGPE du Centre des Impôts Foncier de Quimper (DDFIP29) ; 6) la preuve du procédé de rectification de l’acte de vente du 2 décembre 2005 et les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication du procédé de régularisation administrative des actes viciés de la cession du 2 décembre 2005, relatif à la parcelle X recadastrée X par le Titre du 30 juin 1883, à savoir : 1) la preuve du retrait de l’arrêté de déclassement des Affaires maritimes du 16 octobre 2003 ; 2) la preuve de publication au recueil des actes administratifs et au SPF de l’arrêté de déclassement rectifié de la parcelle X ; 3) la preuve de la rectification de l'erreur de simplification cadastrale X (DDFIP29) ; 4) la preuve de rectification du procès‐verbal vicié de remise aux Domaines du 13 mai 2004 (DDFIP29) ; 5) la preuve de l’inscription rectificative au TGPE du Centre des Impôts Foncier de Quimper (DDFIP29) ; 6) la preuve du procédé de rectification de l’acte de vente du 2 décembre 2005 et les preuves de sa publication au recueil des actes administratifs. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte, dans son ensemble, sur les actes par lesquels il a été procédé à la régularisation administrative des documents sur le fondement desquels a été réalisé la cession du 2 décembre 2005, relatif à la parcelle X recadastrée X par le Titre du 30 juin 1883, à savoir. S’agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4), la commission estime que, s’ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce points. En revanche, s'agissant du document mentionné au point 5), la commission, en l'état des informations dont elle dispose, estime que ce document revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Enfin, s’agissant du document mentionné au point 6), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 6) porte sur la production de la rectification de la fiche hypothécaire relative aux parcelles AC 360 et 361 et tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.