Avis 20202873 Séance du 31/12/2020
Communication de la base de données regroupant les informations, détaillées dans la spécification jointe à la demande à la CDC, relatives aux demandes de financement formulées par les élus locaux dans le cadre du dispositif « droit individuel à la formation (DIF)‐élus ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à sa demande de communication de la base de données regroupant les informations, détaillées dans la spécification jointe à la demande à la CDC, relatives aux demandes de financement formulées par les élus locaux dans le cadre du dispositif « droit individuel à la formation (DIF)‐élus ».
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission, en réponse à la demande qui lui avait été adressée, que si le système d"information relatif au DIF élus contient les données demandées par Monsieur X, la base sollicitée exigerait de la Caisse qu'elle réalise l'extraction de ces données et l'établissement d'un document communicable, ces opérations complexes nécessitant une forte mobilisation des équipes.
La commission considère que la réalisation de telles opérations excède ce qui relève d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle déclare dès lors la demande d’avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.