Avis 20202868 Séance du 31/12/2020

Communication, par voie informatique sous la forme d’un traitement automatisé d’usage courant comme un fichier Excel ou Access, de la liste nominative des enseignants du 1er degré mutés (entrants et sortants) de Gironde, à la suite des permutations nationales informatisées de 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) département d’origine (pour les personnels entrants) ; 4) département d’accueil (pour les personnels sortants).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde à sa demande de communication, par voie informatique sous la forme d’un traitement automatisé d’usage courant comme un fichier Excel ou Access, de la liste nominative des enseignants du 1er degré mutés (entrants et sortants) de Gironde, à la suite des permutations nationales informatisées de 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) département d’origine (pour les personnels entrants) ; 4) département d’accueil (pour les personnels sortants). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.