Avis 20202846 Séance du 08/10/2020

Communication, par voie électronique, ou sous format papier des documents concernant la demande de bourses scolaires de son fils X scolarisé en 5ème, pour la campagne 2019/2020 : 1) le courrier reçu ou produit par le consulat et par vos services envers les demandeurs, l’agence, interne au poste consulaire ou envers ou de la part de tiers ; 2) le compte rendu de visite domiciliaire dûment paraphé par les agents concernés ; 3) la note de synthèse établie par vos services sur sa demande ; 4) la note de synthèse par le poste sur sa demande ; 5) les éléments tendant à conférer des « conclusions défavorables de la visite à domicile » ; 6) les éléments tendant à conférer un « caractère non établi » à sa situation financière. 7) la totalité des mentions portées sur le logiciel SCOLA sur leur situation 8) tout courrier électronique (ou par tout autre moyen de communication) échangé entre le poste et vos services sur leur situation ; 9) l’extrait du procès‐verbal du CCB1 concernant l’avis porté par le conseil sur sa demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ; 10) l’extrait du procès‐verbal du CNB1 concernant l’avis porté par le conseil sur sa demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ; 11) tout autre document, produit ou reçu par l’administration relatif à ce dossier y compris les dénonciations anonymes éventuelles ; 12) les mêmes documents que ci‐dessus mais concernant l’instruction de son recours gracieux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication, par voie électronique, ou sous format papier des documents concernant la demande de bourses scolaires de son fils X scolarisé en 5ème, pour la campagne 2019/2020 : 1) le courrier reçu ou produit par le consulat et par vos services envers les demandeurs, l’agence, interne au poste consulaire ou envers ou de la part de tiers ; 2) le compte rendu de visite domiciliaire dûment paraphé par les agents concernés ; 3) la note de synthèse établie par vos services sur sa demande ; 4) la note de synthèse par le poste sur sa demande ; 5) les éléments tendant à conférer des « conclusions défavorables de la visite à domicile » ; 6) les éléments tendant à conférer un « caractère non établi » à sa situation financière. 7) la totalité des mentions portées sur le logiciel SCOLA sur leur situation 8) tout courrier électronique (ou par tout autre moyen de communication) échangé entre le poste et vos services sur leur situation ; 9) l’extrait du procès‐verbal du CCB1 concernant l’avis porté par le conseil sur sa demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ; 10) l’extrait du procès‐verbal du CNB1 concernant l’avis porté par le conseil sur sa demande, incluant les suffrages (non nominatifs) ; 11) tout autre document, produit ou reçu par l’administration relatif à ce dossier y compris les dénonciations anonymes éventuelles ; 12) les mêmes documents que ci‐dessus mais concernant l’instruction de son recours gracieux. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 4) et 8) à 12), s'ils existent et sont aisément identifiables par l'administration, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à ces points. Elle rappelle, en revanche, que la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) et 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, elle se déclare également incompétente pour connaître du point 7) de la demande, qui doit être regardé comme relevant du droit d'accès de la personne concernée aux données régi par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui renvoie aux conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.