Avis 20202833 Séance du 31/12/2020

Communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Marseille Baumettes, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné le transfert de l'intéressé dans l'établissement ; 2) une copie de la décision ayant ordonné une gestion systématiquement menottée de l'intéressé pour toute sortie de cellule, laquelle décision implique que ce dernier soit systématiquement escorté et menotté par trois surveillants casqués et porteurs de boucliers pour toute sortie de cellule, même pour aller à la douche ; 3) une copie de la décision ayant ordonné la saisie en cellule de la plaque à induction de l'intéressé, ainsi que la liste des effets figurant à son vestiaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Marseille Baumettes, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné le transfert de l'intéressé dans l'établissement ; 2) une copie de la décision ayant ordonné une gestion systématiquement menottée de l'intéressé pour toute sortie de cellule, laquelle décision implique que ce dernier soit systématiquement escorté et menotté par trois surveillants casqués et porteurs de boucliers pour toute sortie de cellule, même pour aller à la douche ; 3) une copie de la décision ayant ordonné la saisie en cellule de la plaque à induction de l'intéressé, ainsi que la liste des effets figurant à son vestiaire. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que l'ensemble des documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.