Avis 20202832 Séance du 08/10/2020
Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son fils Mathieu X, né le X, sous la tutelle d'un mandataire judiciaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Rouffach à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier médical de son fils Mathieu X, né le X, sous la tutelle d'un mandataire judiciaire.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle rappelle aussi que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005).
La commission précise que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447 et 496 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège, à l’exclusion de la protection de sa personne et qu'il est indépendant du tuteur « à la personne ». La personne désignée à ce titre n'est ainsi saisie que de la gestion du patrimoine de la personne protégée.
La commission relève que les dispositions introduites à l’article L1111-7 du code de la santé publique, qui dispose désormais que « lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions », par l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en tant qu'elles renvoient à l'article 459 du code civil visent le tuteur à la personne à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens.
La commission estime, en conséquence, que le droit d'accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, soit l'accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l'accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l'intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu'il sollicite le dossier médical du majeur protégé.
En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier de Rouffach, la commission observe que le fils majeur de Monsieur X a fait l’objet d’une mesure de tutelle, tant pour les biens que pour sa personne et que cette tutelle a été confiée à un mandataire judiciaire. Par voie de conséquence, seul le tuteur dispose d’un droit d’accès au dossier médical du fils de Monsieur X et le père du majeur protégé ne saurait par voie de conséquence se prévaloir d’un mandat exprès donné par son fils protégé pour accéder au dossier médical de ce dernier.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication.