Avis 20202830 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.