Avis 20202800 Séance du 08/10/2020
Communication du relevé de situation individuelle de retraite, régime de base et régime complémentaire de son compagnon et père de son enfant mineur, Monsieur X à la date de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général d'AG2R LA MONDIALE à sa demande de communication du relevé de situation individuelle de retraite, régime de base et régime complémentaire de son compagnon et père de son enfant mineur, Monsieur X à la date de son décès.
En l’absence de réponse du directeur général d'AG2R LA MONDIALE, la commission rappelle, d'une part, qu'en tant que gestionnaire d'un régime de retraite complémentaire, AG2R LA MONDIALE doit être regardé comme chargé d'une mission de service public et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs contenant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l’espèce, la commission, qui observe que la demande est formulée par Madame X pour le compte de sa fille qui est également la fille de Monsieur X, estime, sous réserve, d’une part, que sa filiation avec Monsieur X soit établie et d’autre part que Madame X établisse également qu’elle est titulaire de l’autorité parentale, que la fille de cette dernière est directement concernée et que, dans ces conditions, les documents demandés sont lui sont communicables.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.