Avis 20202782 Séance du 31/12/2020
Copie des documents suivants concernant son client :
1) la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de la maison d'arrêt de Fleury Merogis ;
2) la liste de son paquetage à son arrivée dans le centre pénitentiaire de Meaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de la maison d'arrêt de Fleury Merogis ainsi que la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Meaux.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.