Avis 20202778 Séance du 31/12/2020

Copie, sans occultation excessive, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation, la maintenance et la gestion du crématorium de Bayeux intercom : 1) le contrat de concession signé et l'intégralité de ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres de la commission de délégation de service public du 15 janvier 2020 ; 3) le rapport de présentation annexé à la convocation du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer le contrat précité.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bayeux à sa demande de copie, sans occultation excessive, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation, la maintenance et la gestion du crématorium de Bayeux intercom : 1) le contrat de concession signé et l'intégralité de ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres de la commission de délégation de service public du 15 janvier 2020 ; 3) le rapport de présentation annexé à la convocation du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer le contrat précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bayeux a informé la commission qu'il a transmis à Maître X les documents sollicités, occultés des mentions couvertes par le secret des affaires, et que la présente demande porte sur la communication de ces documents sans ces occultations que le demandeur juge excessives. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de concession de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. La commission estime toutefois, en l’espèce, au regard de l'indication par l'administration de la nature des mentions qui ont été occultées (détail des redevances proposées par le candidat tiers évincé, éléments techniques...), que ces dernières se limitent aux mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires dans les conditions précitées. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication des documents non occultés. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.