Avis 20202770 Séance du 08/10/2020

Consultation ou obtention de copie des grilles d'évaluation des épreuves orales de mercatique, anglais et espagnol du baccalauréat STMG 2019 de son fils.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Marc Bloch à sa demande de consultation ou obtention de copie des grilles d'évaluation des épreuves orales de mercatique, anglais et espagnol du baccalauréat STMG 2019 de son fils. En l'absence de réponse du proviseur du lycée Marc Bloch à la date de sa séance, la commission, qui comprend que la demande de Monsieur X, porte sur les copies de son fils, estime que ces documents sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La personne intéressée, au sens de ces dispositions, est celle qui est directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En principe, les membres de la famille d'une personne vivante majeure, tels que les parents, n’ont pas la qualité d’intéressés à l’égard des documents qui se rapportent à cette dernière (CE, 6 décembre 1993, n° 143493, Mme X). Dans ces conditions, la commission considère que les documents demandés sont communicables à Monsieur X sous réserve que son fils ne soit pas majeur. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.