Avis 20202761 Séance du 31/12/2020
Consultation ou copie des documents suivants, relatifs aux travaux du cœur de ville et plus particulièrement de l'église :
1) le permis de démolir ;
2) le permis d'aménager ou la déclaration préalable afférant à ces travaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Servian à sa demande de consultation ou copie des documents suivants, relatifs aux travaux du cœur de ville et plus particulièrement de l'église :
1) le permis de démolir ;
2) le permis d'aménager ou la déclaration préalable afférant à ces travaux.
Dans le silence gardé par le maire de Servian à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents demandés, s'ils existent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.