Avis 20202758 Séance du 08/10/2020
Communication, à ses frais, des documents ayant servi à l'élaboration de la carte des zones basses littorales exposées aux risques de submersion marine, dans sa version 2013, sur le territoire de la commune de Santec :
1) la note méthodologique du 22 janvier 2013 relative aux études statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France, éditée en 2008 et en 2012, par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et le centre d’étude technique maritime et fluvial (CETMF) ;
2) les procès‐verbaux des réunions s’étant tenues entre le préfet et les maires des communes littorales, le 28 avril 2010, aux mois de juin 2010, janvier 2011 et février 2011, dans le cadre de l’actualisation du risque de submersion marine ;
3) les procès‐verbaux des réunions s’étant tenues entre la commune de Santec et le préfet, entre janvier 2011 et décembre 2013, dans le cadre de l’actualisation de la carte des zones basses littorales exposées au risque de submersion marine ;
4) l’ensemble des courriers échangés entre la commune de Santec et le préfet, entre janvier 2011 et décembre 2013, portant sur l’actualisation du risque de submersion marine ;
5) tous documents et informations ayant conduit à l’intégration du cordon dunaire du Prat dans le système de protection connu, entre la carte des zones basses littorales dans sa version 2010 et sa version 2013 (zone n° 18) et, plus généralement, à l’actualisation de cette carte.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, à ses frais, des documents ayant servi à l'élaboration de la carte des zones basses littorales exposées aux risques de submersion marine, dans sa version 2013, sur le territoire de la commune de Santec :
1) la note méthodologique du 22 janvier 2013 relative aux études statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France, éditée en 2008 et en 2012, par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et le centre d’étude technique maritime et fluvial (CETMF) ;
2) les procès‐verbaux des réunions s’étant tenues entre le préfet et les maires des communes littorales, le 28 avril 2010, aux mois de juin 2010, janvier 2011 et février 2011, dans le cadre de l’actualisation du risque de submersion marine ;
3) les procès‐verbaux des réunions s’étant tenues entre la commune de Santec et le préfet, entre janvier 2011 et décembre 2013, dans le cadre de l’actualisation de la carte des zones basses littorales exposées au risque de submersion marine ;
4) l’ensemble des courriers échangés entre la commune de Santec et le préfet, entre janvier 2011 et décembre 2013, portant sur l’actualisation du risque de submersion marine ;
5) tous documents et informations ayant conduit à l’intégration du cordon dunaire du Prat dans le système de protection connu, entre la carte des zones basses littorales dans sa version 2010 et sa version 2013 (zone n° 18) et, plus généralement, à l’actualisation de cette carte.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Finistère, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En outre, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. La commission en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère que ces informations et les documents qui les contiennent, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.