Avis 20202755 Séance du 19/11/2020
:
1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ;
2) d'autre part, communication :
a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ;
b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à sa demande de :
1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filière, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ;
2) d'autre part, communication :
a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ;
b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France a indiqué à la commission que les documents sollicités au titre de l'année 2017/2018 n'existent pas dans la mesure où la plateforme Parcoursup a été instaurée au titre de la sélection de l'année suivante. La commission déclare donc la demande sans objet dans cette mesure.
Le président de l'université a également fait savoir à la commission que les documents sollicités au titre de l'année 2018/2019 font l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement. La commission rappelle ainsi qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle constate en l’espèce que les documents sollicités aux points 1) au titre de l'année 2018/2019 et 2)a) sont disponibles à l'adresse : www.uphf.fr/formations/rapport-public-parcoursup/rapport-public-parcoursup-session-2020.pdf. Ces documents ayant donc fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code précité, la commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.
S'agissant enfin du point 2)b), la commission estime que les comptes rendus des commissions d’examen des vœux ne sont pas détachables du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas communicables en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication. Elle précise toutefois que si un document se borne à rappeler la composition des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et leurs dates de réunion ou qu’un tel document peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il ne relève d’aucun secret protégé et est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle constate qu'un tel document a bien été communiqué à Madame X par le président de l’université, par courrier du 19 octobre 2020. Elle déclare donc sans objet ce point de la demande.