Avis 20202747 Séance du 31/12/2020

Communication du rapport administratif du 6 février 2020 à l'origine de son actuel désarmement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport administratif du 6 février 2020 à l'origine de son actuel désarmement. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication à Madame X du rapport qu'elle sollicite, sous réserve de l'occultation des mentions telles que des témoignages qui révéleraient de la part de leurs auteurs respectifs, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.