Avis 20202741 Séance du 08/10/2020

Communication, par tout moyen, des documents suivants, relatifs au véhicule automobile, de marque ROVER, immatriculé sous le n° X : 1) le procès-verbal de destruction du véhicule ; 2) le rapport d’expertise du véhicule facturé par la fourrière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication, par tout moyen, des documents suivants, relatifs au véhicule automobile, de marque ROVER, immatriculé sous le n° X : 1) le procès-verbal de destruction du véhicule ; 2) le rapport d’expertise du véhicule facturé par la fourrière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a informé la commission qu’il avait communiqué les documents sollicités à Madame X, par courriel du 31 août 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Madame X a toutefois indiqué que manquait à cette communication un document attestant de la destruction physique du véhicule avec indication de l'entreprise de démolition agréée, ainsi que les pièces détenues par l’officier de police judiciaire en charge de son dossier. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, la commission constate que la demande formulée par Madame X devant l’administration ne portait pas sur ces documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande sur ce point.