Avis 20202726 Séance du 31/12/2020
Copie, par voie postale dans l'enveloppe fournie, du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Piobetta à sa demande de copie, par voie postale dans l'enveloppe fournie, du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Piobetta a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Monsieur X par courrier suivi du 4 mai 2020, dont il joint une copie.
Dès lors, la commission relève qu'elle a été saisie après communication du document sollicité et donc que le refus de communication allégué n'étant pas établi, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.