Avis 20202716 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants concernant l'appel à manifestation d'intérêt, déclaré sans suite, ayant pour objet la location de longue durée du circuit automobile du site de l'aérodrome de Chambley en Meurthe et Moselle : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres retraçant l'appréciation portée sur les candidatures et les offres, comprenant leur évolution à la suite des réponses aux différentes questions ; 2) le dossier de candidature du second soumissionnaire ; 3) l'ensemble des pièces composant l'offre du second soumissionnaire.
Maître X, conseil de la SOCIETE X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Grand Est à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à manifestation d'intérêt, déclaré sans suite, ayant pour objet la location de longue durée du circuit automobile du site de l'aérodrome de Chambley en Meurthe et Moselle : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres retraçant l'appréciation portée sur les candidatures et les offres, comprenant leur évolution à la suite des réponses aux différentes questions ; 2) le dossier de candidature du second soumissionnaire ; 3) l'ensemble des pièces composant l'offre du second soumissionnaire. La commission rappelle que l’appel à manifestation d'intérêt n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets avant de conclure, en l'espèce, une convention de location. La commission estime que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un contrat lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional du Grand Est a informé la commission que la procédure objet de la demande avait été déclarée infructueuse et qu'une procédure allait être lancée. Elle considère par suite que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.