Avis 20202715 Séance du 31/12/2020
Communication de la copie des dossiers de permis de construire accordés depuis 1999 sur la commune, sur les parcelles suivantes :
1) section X ;
2) section X ;
3) section X ;
4) section X.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Christophe-Vallon à sa demande de communication de la copie des dossiers de permis de construire accordés depuis 1999 sur la commune, sur les parcelles suivantes :
1) section X ;
2) section X ;
3) section X ;
4) section X.
Dans le silence gardé par le maire de Saint-Christophe-Vallon à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, pour les décisions expresses prises par le maire au nom de la commune. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.