Avis 20202709 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 « Gros œuvre - Ravalement » du marché public ayant pour objet la construction de la cuisine centrale - espace de production à Cambes : 1) les motifs du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ; 3) les différentes pièces formant propositions, notamment le mémoire technique de la société attributaire du marché ; 4) la date et le support de publicité appropriée réalisée dans le cadre de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne ».
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Figeac à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 « Gros œuvre - Ravalement » du marché public ayant pour objet la construction de la cuisine centrale - espace de production à Cambes : 1) les motifs du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ; 3) les différentes pièces formant propositions, notamment le mémoire technique de la société attributaire du marché ; 4) la date et le support de publicité appropriée réalisée dans le cadre de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne ». La commission rappelle d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Grand Figeac, la commission souligne qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet donc, en reprise des principes ainsi rappelés, un avis défavorable sur le point 3) de la demande, en tant que la communication du mémoire technique de l'attributaire est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, protégé à l'article L311-6 du code précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.