Avis 20202700 Séance du 24/09/2020

Communication du rapport circonstancié anonymisé relatif à l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement qu'elle a déposé auprès de la cellule contre le harcèlement et les discriminations de l'établissement.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication du rapport circonstancié anonymisé relatif à l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement qu'elle a déposé auprès de la cellule contre le harcèlement et les discriminations de l'établissement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à la demande qui lui a été envoyée, la commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, aux termes desquels, notamment, ne sont pas communicables les documents qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, et que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation sur une personne physique identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission constate qu'il résulte du courrier adressé le 20 mai 2020 à Madame X par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse que le document sollicité revêtait, à cette date, un caractère préparatoire. Elle estime qu'à condition qu'il ait, depuis, perdu un tel caractère, le rapport d'enquête sollicité est communicable à Madame X sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et en particulier des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, autre que Madame X, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.