Avis 20202690 Séance du 31/12/2020

Copie, par voie électronique, (de préférence via un lien de téléchargement) des marchés publics suivants pour lesquels la commune d'Hénin‐Beaumont en tant que membre du SMTAG bénéficie du service public de transport qu'elle a délégué à ce syndicat mixte : 1) le marché public conclu avec le maître d’œuvre pour tous les travaux réalisés sur le territoire de la commune d’Hénin‐Beaumont dans le cadre du déploiement du bus à haut niveau de service, notamment : a) l’avis d’appel public à la concurrence ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le cahier des clauses techniques particulières ; d) le règlement de consultation ; e) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; f) le détail global des prix de l’entreprise retenue ; g) l’avis d’attribution ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) la lettre de notification du marché ; j) l’acte d’engagement signé avec l’entreprise retenue ; k) les ordres de service ; l) les bons de commande et factures ; m) les procès‐verbaux de réception partiels ou définitifs ; n) le décompte final, global et définitif ; o) les avenants ; p) le calendrier d’exécution ; q) Les actes de sous‐traitance ; 2) Les marchés publics conclus avec toutes les entreprises de travaux pour le déploiement du bus à haut niveau de service concernant le territoire de la commune d’Hénin‐Beaumont, notamment : a) l’avis d’appel public à la concurrence ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le cahier des clauses techniques particulières ; d) le règlement de consultation ; e) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; f) le détail global des prix de l’entreprise retenue ; g) l’avis d’attribution ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) la lettre de notification du marché ; j) l’acte d’engagement signé avec l’entreprise retenue ; k) les ordres de service ; l) les bons de commande et factures ; m) les procès‐verbaux de réception partiels ou définitifs ; n) le décompte final, global et définitif ; o) les avenants ; p) le calendrier d’exécution ; q) Les actes de sous‐traitance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte des transports Artois Gohelle à sa demande de copie, par voie électronique, (de préférence via un lien de téléchargement) des marchés publics suivants pour lesquels la commune d'Hénin‐Beaumont en tant que membre du SMTAG bénéficie du service public de transport qu'elle a délégué à ce syndicat mixte : 1) le marché public conclu avec le maître d’œuvre pour tous les travaux réalisés sur le territoire de la commune d’Hénin‐Beaumont dans le cadre du déploiement du bus à haut niveau de service, notamment : a) l’avis d’appel public à la concurrence ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le cahier des clauses techniques particulières ; d) le règlement de consultation ; e) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; f) le détail global des prix de l’entreprise retenue ; g) l’avis d’attribution ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) la lettre de notification du marché ; j) l’acte d’engagement signé avec l’entreprise retenue ; k) les ordres de service ; l) les bons de commande et factures ; m) les procès‐verbaux de réception partiels ou définitifs ; n) le décompte final, global et définitif ; o) les avenants ; p) le calendrier d’exécution ; q) les actes de sous‐traitance ; 2) les marchés publics conclus avec toutes les entreprises de travaux pour le déploiement du bus à haut niveau de service concernant le territoire de la commune d’Hénin‐Beaumont, notamment : a) l’avis d’appel public à la concurrence ; b) le cahier des clauses administratives particulières ; c) le cahier des clauses techniques particulières ; d) le règlement de consultation ; e) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ; f) le détail global des prix de l’entreprise retenue ; g) l’avis d’attribution ; h) le rapport d’analyse des offres ; i) la lettre de notification du marché ; j) l’acte d’engagement signé avec l’entreprise retenue ; k) les ordres de service ; l) les bons de commande et factures ; m) les procès‐verbaux de réception partiels ou définitifs ; n) le décompte final, global et définitif ; o) les avenants ; p) le calendrier d’exécution ; q) les actes de sous‐traitance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a également précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte des transports Artois Gohelle a indiqué à la commission qu'il considérait la demande comme imprécise et abusive en tant qu'elle suppose la communication de plusieurs dizaines de milliers de pages et serait donc de nature à perturber le bon fonctionnement du service public. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou lorsque son traitement excède les moyens dont la collectivité dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission comprend, d'une part, que la communication des documents sollicités est nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public dont est investie la mairie et satisfait donc la condition posée à l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 et, d'autre part, estime que la demande est suffisamment précise dans la mesure où elle porte sur un nombre limité de marchés qui sans avoir été précisément listés sont identifiables. En dépit du nombre important de documents concernés, il n'est pas apparu à la commission que cette demande présenterait un caractère abusif. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande de communication des documents existants et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique, sous les réserves citées ci-dessus. Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.