Avis 20202684 Séance du 31/12/2020
Copie de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de copie de son dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a indiqué à la commission que le dossier médical de Monsieur X lui a été transmis par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2020.
Dès lors, la commission qui note que la communication du dossier sollicité est intervenue avant la saisine de la commission, ne peut qu'estimer que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.