Avis 20202661 Séance du 08/10/2020

Copie du rapport de l'inspection générale judiciaire de décembre 2018 sur l'attractivité du Parquet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie du rapport de l'inspection générale de la justice de décembre 2018 sur l'attractivité du Parquet. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des établissements du ministère de la justice dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance, ainsi que la manière de servir des personnels. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que le rapport demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve : - d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que le garde des sceaux, ministre de la justice, ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ; - d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des personnels ayant fait l’objet de l’enquête doit ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport. En outre, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans la seule mesure où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet un avis favorable à l’ensemble de la demande.