Avis 20202656 Séance du 31/12/2020

Communication de l’ensemble des documents relatifs aux marchés publics et concessions relevant uniquement des prestations de service (hors travaux), passés depuis le 1er janvier 2014, concernés par l’article 107 du décret relatif aux marchés publics : 1) les différents acteurs ; 2) la nature et l’objet de chaque marché ; 3) leur durée ; 4) la procédure de passation utilisée ; 5) le lieu principal d’exécution des services ; 6) le montant et les principales conditions financières ; 7) l’identification du titulaire, ; 8) la date de signature ; 9) les modifications apportées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gennevilliers à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs aux marchés publics et concessions relevant uniquement des prestations de service (hors travaux), passés depuis le 1er janvier 2014, concernés par l’article 107 du décret relatif aux marchés publics : 1) les différents acteurs ; 2) la nature et l’objet de chaque marché ; 3) leur durée ; 4) la procédure de passation utilisée ; 5) le lieu principal d’exécution des services ; 6) le montant et les principales conditions financières ; 7) l’identification du titulaire, ; 8) la date de signature ; 9) les modifications apportées. En l'absence de réponse du maire de Gennevilliers, la commission comprend que la demande tend à obtenir une liste des marchés publics et concessions de prestations de service passés par la commune depuis 2014 et non les contrats résultant de ces marchés et concession. Or le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de la liste sollicitée si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.