Avis 20202654 Séance du 08/10/2020

Communication des documents relatifs au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la plateforme industrielle de Lavéra : 1) à la suite d'une première consultation, le rapport INERIS commandé par la société INEOS DERIVATIVES LAVERA (IDL) exploitant la plateforme, relatif à un feu de cuvette des sphères d'oxyde éthylène F611-F612-F613 ; 2) le rapport d'experts de 2012 relatif aux barrières passives (ignifuge), cité dans le courrier de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) en date du 7 février 2019 et dans le compte rendu des personnes et organismes associés (POA) du 28 juin 2019 ; 3) à la suite d'une première consultation, le rapport de la direction régionale de l'environnement, de aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) relatif aux phénomènes dangereux de l'oxyde éthylène, transmis aux membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 4) le rapport CEREMA relatif aux travaux de sécurisation à exécuter à l'école de Lavéra, après l'approbation du PPRT.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents relatifs au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la plateforme industrielle de Lavéra : 1) à la suite d'une première consultation, le rapport INERIS commandé par la société INEOS DERIVATIVES LAVERA (IDL) exploitant la plateforme, relatif à un feu de cuvette des sphères d'oxyde éthylène F611-F612-F613 ; 2) le rapport d'experts de 2012 relatif aux barrières passives (ignifuge), cité dans le courrier de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) en date du 7 février 2019 et dans le compte rendu des personnes et organismes associés (POA) du 28 juin 2019 ; 3) à la suite d'une première consultation, le rapport de la direction régionale de l'environnement, de aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) relatif aux phénomènes dangereux de l'oxyde éthylène, transmis aux membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 4) le rapport CEREMA relatif aux travaux de sécurisation à exécuter à l'école de Lavéra, après l'approbation du PPRT. En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions ainsi que le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application des dispositions de l'article L124-4 et L124-5 de ce code selon la nature de l'information environnementale concernée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1), 2), 3 et 4) de la demande.