Avis 20202652 Séance du 08/10/2020

Communication des documents suivants : 1) les annexes à la convention attributive d'aide n°ANR‐16‐IDEX‐0005 ; 2) les comptes‐rendus des réunions des instances IDEXLYON depuis l'obtention par l'Université de Lyon du label IDEX en février 2017 : ‐ les comptes‐rendus des réunions du comité exécutif (COMEX) ; ‐ les comptes‐rendus des réunions du scientific advisory board (SAB) ; ‐ les comptes‐rendus du groupe académique ; 3) les documents relatifs au projet IDEX Lyon mentionnés au 7.1.1 de la convention attributive d'aide n°ANR‐16‐IDEX‐0005 et qui ont dû être communiqués à l'ANR au plus tard le 31 mars 2018, et deux autres fois depuis : ‐ le compte‐rendu intermédiaire d'avancement du projet ; ‐ les indicateurs ; ‐ le relevé intermédiaire des dépenses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lyon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les annexes à la convention attributive d'aide n°ANR‐16‐IDEX‐0005 ; 2) les comptes‐rendus des réunions des instances IDEXLYON depuis l'obtention par l'Université de Lyon du label IDEX en février 2017 : ‐ les comptes‐rendus des réunions du comité exécutif (COMEX) ; ‐ les comptes‐rendus des réunions du scientific advisory board (SAB) ; ‐ les comptes‐rendus du groupe académique ; 3) les documents relatifs au projet IDEX Lyon mentionnés au 7.1.1 de la convention attributive d'aide n°ANR‐16‐IDEX‐0005 et qui ont dû être communiqués à l'ANR au plus tard le 31 mars 2018, et deux autres fois depuis : ‐ le compte‐rendu intermédiaire d'avancement du projet ; ‐ les indicateurs ; ‐ le relevé intermédiaire des dépenses. La commission relève qu'à la suite d'une précédente demande de Monsieur X, adressée au président de l'université de Lyon elle a, dans son avis n° 20184957, émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous certaines réserves. Elle relève également que le demandeur a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation du refus de l'administration de communiquer ces documents. Par un jugement n° 1905981 du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé ce refus et a enjoint au président de l'université de Lyon de communiquer à Monsieur X les documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Dans ces conditions, la nouvelle demande présentée par Monsieur X, qui a le même objet que celle précédemment examinée par la Commission puis par le tribunal administratif de Lyon, est irrecevable.