Avis 20202640 Séance du 31/12/2020

Communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, précédemment incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy, depuis son arrivée dans l’établissement, alors que celui-ci a été libéré depuis et a refusé de payer les copies des documents demandés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, précédemment incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy, depuis son arrivée dans l’établissement, alors que celui-ci a été libéré depuis et a refusé de payer les copies des documents demandés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Maître X par courrier du 14 septembre 2020 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.