Avis 20202627 Séance du 24/09/2020

Communication de l'intégralité des documents sur lesquels le Comité Médical Supérieur s'est basé pour émettre son avis en date du 20 novembre 2018 sur le dossier la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'intégralité des documents sur lesquels le comité médical supérieur s'est basé pour émettre son avis en date du 20 novembre 2018 sur le dossier la concernant. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Ainsi, une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'en occulter d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité dans la mesure où les comités médicaux supérieurs ne conservent pas ces documents après que la décision a été rendue. Il a précisé que la demande d’avis de Madame X avait été transmise au comité médical départemental. La commission en prend note et rappelle qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis au comité médical départemental.