Avis 20202617 Séance du 31/12/2020
Communication d’une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client (incarcéré au Centre de détention de Salon-de-Provence) le 25 février 2020, à l’occasion d’une extraction médicale, ainsi que la seconde décision ayant ordonné la fouille à nu de l’intéressé le 3 mars 2020, à l’occasion d’une extraction judiciaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, le 25 février 2020 à l’occasion d’une extraction médicale, ainsi que la seconde décision ayant ordonné la fouille à nu de l’intéressé le 3 mars 2020 à l’occasion d’une extraction judiciaire.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L300-5 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.