Avis 20202602 Séance du 30/09/2020
Communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au centre pénitentiaire du Sud Francilien.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-5 du même code.
La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.