Avis 20202578 Séance du 08/10/2020

Communication de l'entier dossier (administratif) de sa cliente, détenu par l'Ambassade de France à Djibouti.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier (administratif) de sa cliente, détenu par l'Ambassade de France à Djibouti. La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.