Avis 20202568 Séance du 08/10/2020

Copie des courriels adressés par les docteurs X, médecin généraliste exerçant en tant que remplaçant sur le nord Médoc, et X exerçant pour SOS Médecins à Bordeaux, attirant l'attention du maire sur les atteintes à la santé des fumées des barbecues.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lesparre-Médoc à sa demande de copie des courriels adressés par les docteurs X, médecin généraliste exerçant en tant que remplaçant sur le nord Médoc, et X exerçant pour SOS Médecins à Bordeaux, attirant l'attention du maire sur les atteintes à la santé des fumées des barbecues. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents dont Madame X demande la communication concernent des émissions de substances dans l'air. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication sous les réserves rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lesparre-Médoc a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser la demandeuse.