Avis 20202556 Séance du 24/09/2020

Communication, à ses frais, des éléments relatifs aux nuisances sonores générées par les avions de chasse (de type Rafale) stationnés sur la base aérienne militaire de Landivisiau : 1) toute information disponible concernant l'altération de la santé humaine, de la sécurité et des conditions de vie des personnes ; 2) les mesures de bruit effectuées depuis 2000 sur la base aéronautique navale (BAN) et à proximité ; 3) le nombre de vols quotidiens, notamment de nuit, depuis 2000 ; 4) la répartition des vols quotidiens sur l'ensemble de l'année depuis 2000 ; 5) les rapports établis par l'autorité publique visée au 5° de l'article L124‐2 du code de l'environnement concernant les nuisances sonores des avions de chasse (de type Rafale) ; 6) tout autre document relatif aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique engendrées par la BAN de Landivisiau.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, à ses frais, des éléments relatifs aux nuisances sonores générées par les avions de chasse (de type Rafale) stationnés sur la base aérienne militaire de Landivisiau : 1) toute information disponible concernant l'altération de la santé humaine, de la sécurité et des conditions de vie des personnes ; 2) les mesures de bruit effectuées depuis 2000 sur la base aéronautique navale (BAN) et à proximité ; 3) le nombre de vols quotidiens, notamment de nuit, depuis 2000 ; 4) la répartition des vols quotidiens sur l'ensemble de l'année depuis 2000 ; 5) les rapports établis par l'autorité publique visée au 5° de l'article L124‐2 du code de l'environnement concernant les nuisances sonores des avions de chasse (de type Rafale) ; 6) tout autre document relatif aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique engendrées par la BAN de Landivisiau. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Finistère, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve en particulier que cette communication ne porte pas atteinte à la défense nationale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.