Avis 20202554 Séance du 08/10/2020
Communication du rapport de l'ARS émis dans le cadre d'une demande de permis de construire (PC 063 110 19 C0004) déposée le 21 octobre 2019 par Madame X en vue de la création d'une fromagerie sur le territoire de la commune de Cisternes-la-Forêt, lieu-dit « La Besse ».
Monsieur X, pour l'ACAP La Galipote, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication du rapport de l'ARS émis dans le cadre d'une demande de permis de construire (PC 063 110 19 C0004) déposée le 21 octobre 2019 par Madame X en vue de la création d'une fromagerie sur le territoire de la commune de Cisternes-la-Forêt, lieu-dit « La Besse ».
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le cas échéant des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui relèveraient d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès prévu par le livre III dudit code ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.