Avis 20202542 Séance du 31/12/2020
Copie, par envoi postal ou courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de travaux de menuiseries dans le cadre de la réhabilitation de 79 logements à Beuzeville, confiés à un tiers à la suite de la résiliation du marché initial attribué à sa cliente :
1) les qualifications « SS4/SS3 » de l'entreprise à qui le marché a été confié et réclamées par l'inspection du travail ;
2) les comptes rendus de chantier et comptes rendus du coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé ;
3) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la SA d'HLM Logement Familial de l'Eure à sa demande de copie, par envoi postal ou courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de travaux de menuiseries dans le cadre de la réhabilitation de 79 logements à Beuzeville, confiés à un tiers à la suite de la résiliation du marché initial attribué à sa cliente :
1) les qualifications « SS4/SS3 » de l'entreprise à qui le marché a été confié et réclamées par l'inspection du travail ;
2) les comptes rendus de chantier et comptes rendus du coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé ;
3) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de la SA d'HLM Logement Familial, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En l’espèce, la commission considère que la communication des documents demandés aux points 1) et 3) méconnaîtrait le respect du secret des affaires.
Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
La commission estime, en revanche, que les documents mentionnés au point 2) son communicables sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.