Avis 20202529 Séance du 24/09/2020

Copie du rapport d'X remis à X en mars 2019, portant sur l'audiovisuel extérieur.
Monsieur X, journaliste indépendant, agissant en tant que X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie du rapport d'X remis à X en mars 2019, portant sur l'audiovisuel extérieur. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Si le Premier ministre n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée, il ressort de l'avis n° 20200797 rendu par la commission lors de sa séance du 10 septembre 2020 et de la réponse que lui avait adressée le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le document sollicité s'inscrit dans la réflexion actuellement menée par le gouvernement sur l’inscription de l’audiovisuel extérieur dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public. La commission, qui rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, ne peut, en conséquence, qu'émettre un avis défavorable à la communication du document sollicité.