Avis 20202525 Séance du 24/09/2020

Communication des courriers et courriels échangés entre le ministre X, X (ou les membres des cabinets) et Google France, Google LLC et Youtube LLC, sur la période 2018-2020, concernant le projet de loi relatif à la lutte contre la haine en ligne.
Monsieur X, Journaliste indépendant, agissant en tant que X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des courriers et courriels échangés entre le ministre X, X (ou les membres des cabinets) et Google France, Google LLC et Youtube LLC, sur la période 2018-2020, concernant le projet de loi relatif à la lutte contre la haine en ligne. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la relance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte, selon les termes du 2° de l'article L311-5 du même code, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou encore à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Sous cette réserve la commission émet un avis favorable.