Avis 20202523 Séance du 08/10/2020

Communication, par priorité sous format dématérialisé, des documents relatifs au projet de la retenue d'eau de Caussade : 1) tout document administratif du conseil régional en rapport avec ce projet : rapport, projet de délibération, délibération, notes, correspondances de toute nature ; 2) toute information environnementale relative à ce projet ; 3) tous les documents concernant la délibération 2016.2160.CP ; 4) l’ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, relatifs aux contrats conclus entre la région et le syndicat mixte départemental des collectivités irrigantes du Lot-et-Garonne dans le cadre de ce projet, ainsi que les contrats ; 5) l’ensemble des documents budgétaires, financiers et comptables relatifs à ce projet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par priorité sous format dématérialisé, des documents relatifs au projet de la retenue d'eau de Caussade : 1) tout document administratif du conseil régional en rapport avec ce projet : rapport, projet de délibération, délibération, notes, correspondances de toute nature ; 2) toute information environnementale relative à ce projet ; 3) tous les documents concernant la délibération 2016.2160.CP ; 4) l’ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, relatifs aux contrats conclus entre la région et le syndicat mixte départemental des collectivités irrigantes du Lot-et-Garonne dans le cadre de ce projet, ainsi que les contrats ; 5) l’ensemble des documents budgétaires, financiers et comptables relatifs à ce projet. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Elle rappelle, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission rappelle enfin qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission qu’il avait communiqué au demandeur, par courrier du 1er septembre 2020, trois courriers relatifs au dossier du Lac de Caussade, et qu’il n’existait aucun autre document au sein de ses services. La commission, qui ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant des courriers communiqués, et relève par ailleurs que le demandeur s’est également vu transmettre une délibération, dont l’objet n’est pas précisé, n’a toutefois pas pu s’assurer de manière certaine que l’administration n’était pas en possession d’autres documents relatifs au projet de la retenue d'eau de Caussade. La commission estime, en conséquence, que les autres documents qui seraient le cas échéant en possession de l’administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans les conditions ainsi mentionnées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.