Avis 20202506 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu du 12 juin 2020 ; 2) la décision ayant ordonné sa gestion menotté et en vertu de laquelle il est systématiquement menotté et encadré par plusieurs surveillants pour toutes sorties de cellule ; 3) la liste de ses biens figurant à son vestiaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) la décision ayant ordonné sa fouille à nu du 12 juin 2020 ; 2) la décision ayant ordonné sa gestion menotté et en vertu de laquelle il est systématiquement menotté et encadré par plusieurs surveillants pour toutes sorties de cellule ; 3) la liste de ses biens figurant à son vestiaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par courrier avec avis de réception du 9 septembre 2020. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.