Avis 20202502 Séance du 31/12/2020

Communication de l’ensemble des pièces originales, transmises par sa cliente dans le cadre de son recours.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication de l’ensemble des pièces originales, transmises par sa cliente dans le cadre de son recours. En l'absence de réponse du président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la commission rappelle à titre liminaire qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la restitution de documents originaux, mais sur celles tendant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions n'ouvrent pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux. La commission rappelle toutefois qu'une copie des pièces du dossier de demande de visa est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Si la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande tendant à la restitution de documents originaux, elle émet néanmoins un avis favorable sous les réserves précitées à la communication à Maître X d'une copie du dossier de sa cliente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.