Avis 20202482 Séance du 08/10/2020

Communication, par consultation, des procurations produites lors des deux tours des élections municipales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication, par consultation, des procurations produites lors des deux tours des élections municipales. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter l'article R76-1 du code électoral, qui prévoit, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication. Elle ne peut, sur ce point, que se borner à rappeler les termes de ces dispositions, selon lesquelles le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Par ailleurs, la commission estime que si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L28, que la commission est compétente pour interpréter, et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cadre juridique, la commission estime que l'occultation, sur le fondement de l’article L311-6 de ce code, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations.