Conseil 20202480 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable d'un ensemble de documents relatifs à la situation administrative d'un agent nommé directeur des services depuis le 1er mai 2020, à un contribuable qui, d'une part, aurait fait l'objet d'une procédure pénale et d'une mise en examen pour diffamation calomnieuse, et d'autre part, serait sous le coup d'une procédure judiciaire pour harcèlement moral engagée par cet agent.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un ensemble de documents relatifs à la situation administrative d'un agent nommé directeur des services depuis le 1er mai 2020, à un contribuable qui, d'une part, aurait fait l'objet d'une procédure pénale et d'une mise en examen pour diffamation calomnieuse, et d'autre part, serait sous le coup d'une procédure judiciaire pour harcèlement moral engagée par cet agent. A titre liminaire, la Commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la Commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Elle estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités, qui sont ceux justifiant sa nomination au poste de directeur général des services, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée. S'agissant du contexte de la demande, la Commission constate les tensions persistantes avec les services de la communication d’agglomération, ayant donné lieu à l'engagement de plusieurs procédures pénales. Elle rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l’espèce, il n'apparaît pas à la Commission que la demande, qui porte sur sur un nombre restreint de documents qui font traditionnellement l'objet de demandes d'accès, puisse être, regardée, en elle-même, comme abusive. Elle vous invite en conséquence à y répondre favorablement. Si, comme vous le craignez, cette communication devait engendrer d'autres demandes dans le but manifeste de perturber le bon fonctionnement de l’administration, vous seriez alors fondé à ne pas y réserver une suite favorable.