Avis 20202477 Séance du 30/09/2020

Copie du rapport établi par le docteur X à la suite de d'expertise dont il fait l'objet le 28 avril 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude à sa demande de copie du rapport établi par le docteur X à la suite de d'expertise dont il fait l'objet le 28 avril 2020. La commission, qui relève l'existence d'une procédure auprès de la commission de réforme, rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l'espèce, la commission, qui comprend que l'expertise en cause a eu lieu le 28 avril 2020, mais ne dispose d'aucune information sur la tenue de la commission de réforme, émet dès lors un avis favorable à la condition que la commission de réforme ait déjà rendu son avis. En outre, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a informé la commission qu'il ne détient pas le rapport sollicité, celui-ci étant couvert par le secret médical, il est détenu exclusivement par le secrétariat de la commission de réforme, à qui le demandeur doit adresser sa demande. La commission rappelle toutefois qu’il appartient au président du SDIS 11, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, en l’espèce la commission de réforme de l'Aude, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.