Avis 20202468 Séance du 24/09/2020
Communication de l’intégralité du dossier scolaire relatif à son fils X, autiste Asperger, né le X, dont elle est la représentante légale et titulaire de l’autorité parentale, et qui était scolarisé au collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine en classe de 3ème, notamment les éléments relatifs à ses absences et à ses retards non justifiés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de l’intégralité du dossier scolaire relatif à son fils X né le X, dont elle est la représentante légale et titulaire de l’autorité parentale, et qui était scolarisé au collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine en classe de 3ème, notamment les éléments relatifs à ses absences et à ses retards non justifiés.
La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des mentions relatives à la vie privée d'un tiers ou révélant un comportement susceptible de lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a informé la commission qu’il appartenait au chef d’établissement de se prononcer et qu’à cette fin, il lui avait communiqué la demande de Madame X. La commission en prend note et rappelle qu’il lui appartient également, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis au principal du collège Jean Perrin de Vitry-sur-Seine.